Dimanche 04 Juin 2023
Grâce au dispositif IR-PME, les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Grâce au dispositif IR-PME, les personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP) peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022. Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, les pouvoirs publics avaient acté la reconduite de cette majoration pour l’année 2023. Toutefois, pour pouvoir être effective, cette dernière devait être déclarée conforme au droit de l’Union européenne sur les aides d’État par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Ainsi, les pouvoirs publics, via un décret, viennent de fixer la date d’entrée en vigueur de ce dispositif au 12 mars 2023. À compter de cette date et jusqu’à la fin de l’année, les contribuables peuvent donc profiter de cet avantage fiscal.
Aller en hautLes particuliers qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de ces versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux étant porté à 75 % pour les dons, retenus dans la limite de 1 000 €, aux associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur logement ou, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.
Par ailleurs, les dons consentis à certains organismes d’intérêt général (associations intermédiaires, entreprises adaptées, ateliers et chantiers d’insertion…) ouvrent droit pour les contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à une réduction d’impôt de 75 % du montant des dons, une réduction plafonnée à 50 000 €.
Pour que ces contribuables bénéficient de leur avantage fiscal, les associations doivent leur délivrer un reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration (n° 2041-RD).
Un modèle qui vient d’être mis à jour (
Un modèle qui vient d’être mis à jour (
Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023. Il en est de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022. Pour rappel, les entreprises qui ont demandé un examen de conformité fiscale pour 2022 doivent cocher la case « ECF » dans leur déclaration de résultats et identifier le professionnel qui en est en charge.
Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023. Il en est de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022. Pour rappel, les entreprises qui ont demandé un examen de conformité fiscale pour 2022 doivent cocher la case « ECF » dans leur déclaration de résultats et identifier le professionnel qui en est en charge.
Les déclarations n° 1330-CVAE et Decloyer (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023. En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2023 (cf. tableau ci-dessous).
Les déclarations n° 1330-CVAE et Decloyer (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023. En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2023 (cf. tableau ci-dessous).
Outre la déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent également souscrire une déclaration d’ensemble de leurs revenus n° 2042. À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) doivent être reportés sur une déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Pour les dirigeants d’entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations et des dividendes éventuellement perçus est normalement prérempli dans leur déclaration de revenus.
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Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.
Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.
À ce titre, les juges ont estimé récemment que l’épouse d’un exploitant qui participait aux travaux de l’exploitation agricole depuis plus de 5 ans au moment du décès de ce dernier remplissait bien la condition pour bénéficier de la continuation du bail rural à son profit quand bien même elle ne s’était mariée avec l’intéressé que quelques jours avant le décès.
Dans cette affaire, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail, faisant valoir que l’épouse de l’exploitant décédé n’était pas en droit de prendre la suite de ce dernier comme titulaire du bail rural puisqu’elle ne s’était mariée avec lui que 49 jours avant le décès et qu’elle ne remplissait donc pas la condition d’une participation à l’exploitation pendant au moins 5 ans en qualité de conjoint.
Mais la Cour de cassation, jusqu’à laquelle le litige avait été porté, n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté qu’au jour du décès de l’exploitant locataire, la veuve était l’épouse de ce dernier et qu’elle participait de manière régulière et effective à l’exploitation depuis plus de 5 ans. Pour les juges, elle était donc en droit de bénéficier du statut de preneur à bail dont son conjoint était titulaire, peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant le décès.
Mais la Cour de cassation, jusqu’à laquelle le litige avait été porté, n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté qu’au jour du décès de l’exploitant locataire, la veuve était l’épouse de ce dernier et qu’elle participait de manière régulière et effective à l’exploitation depuis plus de 5 ans. Pour les juges, elle était donc en droit de bénéficier du statut de preneur à bail dont son conjoint était titulaire, peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant le décès.
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Vous le savez sans doute, mais il n’est peut-être pas inutile de le rappeler : la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces sera interdite à compter du 1
Initialement prévue au 1
Désormais, tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.
Désormais, tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.
Outre l’impression lorsque le client le demande, quelques exceptions au principe d’interdiction de remise d’un ticket de caisse sont toutefois prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
- les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
- les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (les balances des commerçants comme, par exemple, les balances de boucherie, ou encore les balances mises à la disposition du public dans les grandes surfaces pour peser les fruits et légumes) ;
- les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
- les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.
Les commerçants doivent informer les consommateurs, par affichage et de manière lisible et compréhensible, à l’endroit où s’effectue le paiement (donc à la caisse ou aux caisses de leur magasin), qu’à compter du 1
Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement.
La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.
Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte.
Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.
Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.
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Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics.
Au 1
Jusqu’à cette date, les employeurs pourront continuer d’utiliser le modèle actuel de bulletin de paie. Un modèle qui, à compter du 1
Jusqu’à cette date, les employeurs pourront continuer d’utiliser le modèle actuel de bulletin de paie. Un modèle qui, à compter du 1
Nous vous présentons ci-dessous ces deux nouveaux modèles de bulletin de paie. Sachant qu’ils peuvent être utilisés avant leur date obligatoire d’entrée en vigueur.
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
(2) Ces deux lignes sont facultatives à compter du 1
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
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Les tribunaux peuvent prononcer une mesure d’interdiction de gérer une personne morale à l’encontre des dirigeants d’une association placée en redressement ou liquidation judiciaire lorsque ceux-ci ont commis certaines fautes dans la gestion de cette structure (utilisation des biens de l’association comme les leurs, poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de l’association, détournement de l’actif de l’association…).
Dans une affaire récente, une association de service et de soins d’aide à domicile avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché en justice la responsabilité pour insuffisance d’actif de la directrice de l’association, en qualité de dirigeante de fait, et demandé que soit prononcée contre elle une mesure d’interdiction de gérer.
Estimant que la directrice n’avait pas effectué de suivi juridique de l’association et qu’elle avait poursuivi une activité déficitaire, la cour d’appel l’avait sanctionnée d’une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans. Une sanction qui a toutefois été annulée par la Cour de cassation.
En effet, la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou toute personne morale ne peut être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par le Code de commerce.
Or l’absence de suivi juridique de l’association ne fait pas partie de l’énumération des fautes susceptibles d’entraîner une interdiction de gérer. En outre, la poursuite abusive d’une activité déficitaire de l’association ne peut être sanctionnée que si elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements et que son dirigeant en retire un intérêt personnel. Deux conditions que la cour d’appel n’avait pas pris la peine de démontrer.
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Les déficits provenant d’activités non commerciales ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable, excepté ceux issus d’une activité libérale, mais à condition, dans ce cas, que l’intéressé exerce effectivement cette activité libérale à titre professionnel.
C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État. Dans cette affaire, un médecin spécialiste en radiologie avait acquis des parts d’une société civile immobilière (SCI) qui donnait en sous-location les murs de la clinique dans laquelle il exerçait son activité. Le médecin avait demandé la déduction des déficits issus de l’activité de cette SCI de son revenu global, à hauteur de la quote-part qui lui revenait en tant qu’associé.
Ce que lui a refusé le Conseil d’État dans la mesure où l’activité de sous-location d’immeubles nus, qui ne requiert pas la mise en œuvre d’un art ou de savoir-faire particuliers, ne constitue pas une activité libérale. Et peu importe que cette activité soit exercée à titre professionnel.
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Les cessions de droits sociaux qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant notaire doivent normalement être déclarées dans le mois suivant leur réalisation au service des impôts. Cet enregistrement s’accompagnant du paiement de l’imposition correspondante.
Nouveauté, les entreprises peuvent désormais déclarer en ligne ces cessions, sauf exception. Sont concernées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière.
Nouveauté, les entreprises peuvent désormais déclarer en ligne ces cessions, sauf exception. Sont concernées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière.
Cette télédéclaration peut être effectuée par le cessionnaire ou par le cédant des droits sociaux, sur son espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Et attention, une fois validée, la déclaration n’est plus modifiable mais seulement consultable. Si un impôt est dû, son paiement peut également s’opérer en ligne soit par carte bancaire, soit par prélèvement.
Cette télédéclaration peut être effectuée par le cessionnaire ou par le cédant des droits sociaux, sur son espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Et attention, une fois validée, la déclaration n’est plus modifiable mais seulement consultable. Si un impôt est dû, son paiement peut également s’opérer en ligne soit par carte bancaire, soit par prélèvement.
Pour l’heure, le recours à la déclaration en ligne reste facultatif. Cependant, les déclarations de cessions de droits sociaux devront obligatoirement être souscrites par voie électronique, et l’imposition correspondante obligatoirement payée en ligne, au plus tard à compter du 1
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré par l’employeur et être intégré dans le décompte des heures supplémentaires et dans celui des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.
Selon le Code du travail, le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un salarié et le lieu d’exécution de son contrat de travail (client, autre établissement de l’employeur, fournisseur, chantier, etc.) ne constitue pas du temps de travail effectif. S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail (pour un salarié qui se rend chez un client éloigné, par exemple), ce dernier perçoit une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Récemment, la Cour de cassation a toutefois décidé que, par exception, ce temps de déplacement professionnel constitue du temps de travail effectif dès lors que le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. C’est le cas, par exemple, lorsque, pendant ce trajet, le salarié doit, avec son téléphone professionnel et le kit mains libres installé dans la voiture de l’entreprise, fixer des rendez-vous clients et répondre aux appels de ses collègues et des clients.
Une solution que la Cour de cassation vient d’appliquer dans une nouvelle affaire. Ainsi, un technicien de maintenance dans une entreprise de réparation de machines et d’équipements mécaniques avait réclamé en justice le paiement d’heures supplémentaires correspondant aux déplacements effectués avec un véhicule de service entre son domicile et ses lieux d’intervention chez les clients de l’entreprise.
La cour d’appel avait rejeté cette demande. Mais pour la Cour de cassation, les conditions dans lesquelles le salarié effectuait ces trajets montraient plutôt l’existence d’un temps de travail effectif : le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour ses opérations de maintenance, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients.
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Un fonds de garantie « énergie » vient d’être instauré pour permettre aux entreprises fortement consommatrices de gaz et d’électricité de demander à des banques, à des entreprises d’assurance ou à des sociétés de financement de bénéficier de cautionnements partiellement garantis par l’État pour leurs contrats de fourniture d’énergie, en remplacement des garanties demandées par les fournisseurs d’énergie.
Le fonds de garantie est destiné aux entreprises qui consomment beaucoup d’énergie, c’est-à-dire à celles pour lesquelles l’approvisionnement en énergie atteint des niveaux très importants au regard de leur chiffre d’affaires.
Pour être éligible au dispositif, la garantie souscrite par l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
- elle doit être souscrite par l’entreprise à la demande d’un fournisseur dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz conclu après le 31 août 2022 portant, en tout ou partie, sur l’année 2023 et dont le terme peut être ultérieur à 2023 mais sans excéder le 31 décembre 2024 ;
- elle doit être limitée à un montant inférieur ou égal aux sommes dues au titre de trois mois de fourniture de gaz ou d’électricité, définies par le contrat de fourniture de gaz ou d’électricité ;
- elle doit être accordée à des entreprises immatriculées en France ayant des contrats représentant un volume supérieur à 1 GWh par an pour l’électricité ou à 2 GWh par an pour le gaz ;
- elle doit être souscrite auprès d’une banque, d’un assureur ou d’une société de financement ayant signé une convention de mise en œuvre avec la Caisse centrale de réassurance, en charge du déploiement de ce dispositif pour le compte de l’État.
Pour être éligible au dispositif, la garantie souscrite par l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
- elle doit être souscrite par l’entreprise à la demande d’un fournisseur dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz conclu après le 31 août 2022 portant, en tout ou partie, sur l’année 2023 et dont le terme peut être ultérieur à 2023 mais sans excéder le 31 décembre 2024 ;
- elle doit être limitée à un montant inférieur ou égal aux sommes dues au titre de trois mois de fourniture de gaz ou d’électricité, définies par le contrat de fourniture de gaz ou d’électricité ;
- elle doit être accordée à des entreprises immatriculées en France ayant des contrats représentant un volume supérieur à 1 GWh par an pour l’électricité ou à 2 GWh par an pour le gaz ;
- elle doit être souscrite auprès d’une banque, d’un assureur ou d’une société de financement ayant signé une convention de mise en œuvre avec la Caisse centrale de réassurance, en charge du déploiement de ce dispositif pour le compte de l’État.
Selon le gouvernement, le fonds de garantie « énergie » a pour objet de contribuer « à réduire les problèmes de liquidité des entreprises en créant les conditions du développement d’un marché du cautionnement » en remplacement des garanties (des dépôts de liquidités) demandées par les fournisseurs lors de la signature ou du renouvellement de contrats de fourniture d’électricité et de gaz.
Ainsi, ce dispositif devrait faciliter l’accès des entreprises grandes consommatrices d’énergie à un contrat d’approvisionnement de gaz et d’électricité dans la mesure où il permet de réduire le risque d’impayé qui pèse sur le fournisseur.
Ainsi, ce dispositif devrait faciliter l’accès des entreprises grandes consommatrices d’énergie à un contrat d’approvisionnement de gaz et d’électricité dans la mesure où il permet de réduire le risque d’impayé qui pèse sur le fournisseur.
Le dispositif offre une garantie publique à hauteur de 90 % portant sur les cautionnements accordés par une banque, par un assureur ou par une société de financement éligible.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de la garantie « énergie » doivent solliciter une banque, une société de financement ou une entreprise d’assurance ayant signé une convention avec le fonds de garantie, géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR) pour le compte de l’État.
La liste de ces établissements financiers sera tenue et actualisée sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.
La liste de ces établissements financiers sera tenue et actualisée sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.
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Selon l’Insee, plus de 21 000 communes françaises ne disposent d’aucun commerce, soit 62 % d’entre elles (25 % en 1980) ! Ce manque fragilise l’attractivité du territoire rural, détruit les liens sociaux et entraîne des déplacements émetteurs de CO2. Pour renverser cette tendance, l’État vient de lancer un programme de « reconquête du commerce rural ». Doté d’une enveloppe de 12 M€ pour 2023, ce dispositif vise les communes qui sont dépourvues de commerces, ou dont les derniers commerces ne répondent plus aux besoins de première nécessité de la population.
Ainsi, depuis le 1
S’agissant des commerces sédentaires, le dispositif prévoit :
une prise en charge par l’État à hauteur de 50 % des dépenses d’acquisition des locaux et de travaux de remise en état du local, dans la limite de 50 000 € ;
jusqu’à 20 000 € pour l’aménagement des locaux et l’acquisition du matériel professionnel, ce montant pouvant être porté à 25 000 € si le projet présente un intérêt particulier en matière de développement durable ou un caractère innovant dans son modèle économique (circuits courts, insertion de publics défavorisés, implication du tissu associatif local…) ;
une aide de 5 000 € au titre du financement de prestations d’accompagnement engagées pour la conception et la mise en oeuvre du projet.
Au total, ce sont donc 80 000 € qui peuvent être octroyés à un commerçant qui s’installe en milieu rural.
Pour les commerces non sédentaires, une prise en charge par l’État à hauteur de 50 % des dépenses d’investissement, dans la limite de 20 000 €, est également prévue. Elle vise essentiellement l’acquisition du véhicule professionnel destiné aux tournées.
Aller en hautLes employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage...) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations.
Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit 2 051,14 € depuis le 1
Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit 2 734,85 € brut par mois depuis le 1
En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2022 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole au plus tard le 31 mars 2023.
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Une entreprise qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal peut contester le redressement envisagé en adressant une réclamation à l’administration. Sachant que cette réclamation doit, en principe, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 3
Une entreprise qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal peut contester le redressement envisagé en adressant une réclamation à l’administration. Sachant que cette réclamation doit, en principe, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 3
À ce titre, la question s’est posée de savoir si une réclamation postée le jour de l’expiration du délai imparti, et donc reçue postérieurement par les services fiscaux, était valable.
Oui, a jugé le Conseil d’État, qui a rappelé que le respect du délai s’apprécie par rapport à la date d’envoi de la réclamation par le contribuable, et non par rapport à sa date de réception par l’administration. Une réclamation peut donc valablement être envoyée jusqu’au dernier jour de la date limite. Ainsi, par exemple, une réclamation formulée pour contester une proposition de rectification notifiée en 2020 peut être postée au plus tard le 31 décembre 2023, peu importe qu’elle soit réceptionnée ultérieurement par l’administration.
Oui, a jugé le Conseil d’État, qui a rappelé que le respect du délai s’apprécie par rapport à la date d’envoi de la réclamation par le contribuable, et non par rapport à sa date de réception par l’administration. Une réclamation peut donc valablement être envoyée jusqu’au dernier jour de la date limite. Ainsi, par exemple, une réclamation formulée pour contester une proposition de rectification notifiée en 2020 peut être postée au plus tard le 31 décembre 2023, peu importe qu’elle soit réceptionnée ultérieurement par l’administration.
Aller en hautDans le cadre du volontariat associatif, les associations peuvent accueillir un volontaire âgé d’au moins 25 ans pour une mission d’intérêt général. Sachant que les dirigeants bénévoles d’une association y sont éligibles.
L’association doit obtenir un agrément de l’Agence du service civique.
Pour cela, elle doit notamment justifier d’au moins un an d’existence, assurer une mission d’intérêt général et justifier de sa capacité à l’exercer dans de bonnes conditions, présenter un budget équilibré et une situation financière saine sur les 3 derniers exercices, disposer de ressources d’origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos et s’engager par écrit à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (respect des lois de la République, absence de discrimination et de provocation à la haine, rejet de toute forme de racisme et d’antisémitisme…).
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de 5 ans renouvelable.
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de 5 ans renouvelable.
L’association propose au volontaire une mission d’intérêt général dans les domaines du social, de l’éducation, de l’environnement, de l’humanitaire, du sport, de la science, de la culture, etc.
La mission du volontaire ne doit pas relever du fonctionnement courant de l’association (secrétariat, standard téléphonique...). Elle doit être complémentaire, et non pas les remplacer, des tâches confiées aux salariés et aux bénévoles.
La mission dure entre 6 et 24 mois, sachant qu’elle peut être renouvelée sans pouvoir dépasser 36 mois au total. Elle doit occuper le volontaire entre 24 et 48 heures par semaine, réparties au maximum sur 6 jours.
La mission dure entre 6 et 24 mois, sachant qu’elle peut être renouvelée sans pouvoir dépasser 36 mois au total. Elle doit occuper le volontaire entre 24 et 48 heures par semaine, réparties au maximum sur 6 jours.
L’association doit désigner un tuteur qui va veiller au bon déroulement de la mission.
Elle doit verser au volontaire une indemnité mensuelle comprise, selon la durée hebdomadaire de la mission, entre 123,19 € brut et 824,86 € brut. Elle peut également lui accorder une prestation en nature (repas, transport...) qui ne peut cependant dépasser la moitié du montant de son indemnité.
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Un contrat à durée déterminée (CDD) doit être conclu par écrit et contenir certaines mentions obligatoires, au risque d’être requalifié par les tribunaux en contrat à durée indéterminée (CDI). À ce titre, un CDD destiné à remplacer un salarié absent doit indiquer le nom et la qualification professionnelle de ce salarié.
Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en CDD pour remplacer un salarié en congés payés. Le CDD mentionnait qu’il était recruté en qualité de « conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 qualification : ouvrier » ainsi que le nom du salarié absent. Constatant que la qualification du salarié qu’il remplaçait n’était pas indiquée, le salarié en CDD avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son contrat en un CDI.
La Cour de cassation a fait droit à sa demande. En effet, le Code du travail exige que le CDD de remplacement précise, à la fois, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé. L’absence de l’une ou l’autre de ces mentions entraîne donc la requalification du CDD en CDI.
La Cour de cassation a fait droit à sa demande. En effet, le Code du travail exige que le CDD de remplacement précise, à la fois, le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé. L’absence de l’une ou l’autre de ces mentions entraîne donc la requalification du CDD en CDI.
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En principe, le patrimoine d’un défunt est soumis à la fiscalité du lieu de son domicile fiscal. Mais lorsqu’il possède des biens dans un autre pays, ses héritiers peuvent être confrontés à la question de la double imposition au titre des droits de succession. Afin d’éviter ce phénomène de double imposition, la France a conclu des conventions fiscales bilatérales avec de nombreux États. Ces conventions permettant notamment de déterminer la manière dont seront imposés les biens.
À ce titre, dans le cadre de discussions parlementaires, un député a interpellé les pouvoirs publics sur le fait que certains Français, qui vivent en France et héritent d’un proche résidant en Suisse et possédant des biens meubles ou immeubles en France, doivent faire face à une double imposition. Une situation qui résulte de la dénonciation, en 2014, par la France de la convention fiscale entre la République française et la Confédération suisse, qui avait été signée le 31 décembre 1953. Ce parlementaire a souhaité savoir si la France avait l’intention d’établir une nouvelle convention entre les deux pays.
En réponse, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné que cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession car elle créait des situations de non-imposition et d’optimisation au détriment des finances publiques françaises. S’agissant de successions « internationales » relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à les imposer au profit d’un autre État. La dénonciation de la convention a été publiée le 24 décembre 2014 et a donc cessé de produire ses effets au 1
Enfin, le ministre précise que si la France dispose d’un vaste réseau conventionnel puisqu’elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d’élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (au nombre de 33). Ceux-ci sont généralement anciens car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n’a, par conséquent, rien d’exceptionnel.
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Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique notamment lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (EBE), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Et si en la matière, le Code du travail précise bien ce qu’il faut entendre par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (à savoir une baisse constatée sur un ou plusieurs trimestres par rapport à la même période de l’année précédente), il ne dit rien quant à l’application des autres critères comme la dégradation de l’EBE. Il revient alors aux juges d’apprécier le caractère durable et sérieux de cette dégradation afin d’en déduire, ou non, l’existence de difficultés économiques.
Dans une affaire récente, une directrice d’hébergement avait été licenciée pour motif économique en raison de la diminution de l’EBE de la société qui l’employait. Elle avait toutefois contesté en justice le motif économique de son licenciement. Et pour cause, si la société avait vu son EBE se dégrader, elle avait, dans le même temps, enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires.
Amenés à se prononcer dans ce litige, les juges d’appel avaient relevé que l’EBE de la société s’était dégradé sur plusieurs années (-726 000 € en 2014, -874 000 € en 2015…). De sorte que cette dégradation présentait un caractère durable et sérieux et que l’EBE de la société avait bien connu une évolution significative. La société, qui était confrontée à des difficultés économiques, était alors fondée à prononcer un licenciement économique. Une décision qui a, par la suite, été confirmée par la Cour de cassation.
Amenés à se prononcer dans ce litige, les juges d’appel avaient relevé que l’EBE de la société s’était dégradé sur plusieurs années (-726 000 € en 2014, -874 000 € en 2015…). De sorte que cette dégradation présentait un caractère durable et sérieux et que l’EBE de la société avait bien connu une évolution significative. La société, qui était confrontée à des difficultés économiques, était alors fondée à prononcer un licenciement économique. Une décision qui a, par la suite, été confirmée par la Cour de cassation.
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Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€) qui ont réalisé certains travaux de rénovation énergétique (isolation thermique, pompe à chaleur, ventilation mécanique, etc.) dans leurs locaux, entre le 1
Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€) qui ont réalisé certains travaux de rénovation énergétique (isolation thermique, pompe à chaleur, ventilation mécanique, etc.) dans leurs locaux, entre le 1
Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie. Son montant ne peut toutefois excéder 25 000 €. À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que ce plafond de 25 000 € est global et concerne les deux périodes d’application du dispositif (2020-2021 et 2023-2024). Autrement dit, le rétablissement du crédit d’impôt pour les dépenses engagées entre le 1
Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie. Son montant ne peut toutefois excéder 25 000 €. À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que ce plafond de 25 000 € est global et concerne les deux périodes d’application du dispositif (2020-2021 et 2023-2024). Autrement dit, le rétablissement du crédit d’impôt pour les dépenses engagées entre le 1
En 2021, une entreprise a engagé des dépenses de rénovation énergétique pour un montant de 50 000 €. Elle a bénéficié du crédit d’impôt pour un montant de : 50 000 x 30 % = 15 000 €.
En 2023, cette entreprise engage de nouvelles dépenses éligibles pour un montant de 80 000 €, soit un crédit d’impôt théoriquement égal à : 80 000 x 30 % = 24 000 €.
Cependant, le montant total des deux crédits d’impôt s’élevant à 39 000 € (15 000 + 24 000), il excède le plafond de 25 000 €.
En pratique, l’entreprise peut donc bénéficier, au titre de 2023, d’un crédit d’impôt limité à : 25 000 € (plafond) – 15 000 € (crédit d’impôt 2021) = 10 000 €.
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Selon une enquête de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), les deux tiers des Français sont impliqués dans la vie des associations, soit en tant qu’adhérent, participant, bénévole ou donateur, soit en cumulant ces différentes casquettes.
Pour la moitié d’entre eux, leur implication est motivée par la convivialité ou la rencontre de personnes ayant les mêmes préoccupations. Suivent le souhait d’aider des personnes en difficulté et de se rendre utile à la société (43 %) et la défense d’une cause (34 %).
Les personnes qui ne s’investissent pas dans les associations invoquent, quant à elles, le manque de temps en raison de contraintes familiales ou professionnelles (un tiers d’entre elles) et le manque d’intérêt (24 %).
Les personnes qui ne s’investissent pas dans les associations invoquent, quant à elles, le manque de temps en raison de contraintes familiales ou professionnelles (un tiers d’entre elles) et le manque d’intérêt (24 %).
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Une vente au déballage doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune sur le territoire de laquelle elle a lieu. Rappelons qu’une vente au déballage est une vente de marchandises réalisée dans des locaux ou sur des emplacements qui ne sont pas destinés à la vente au public ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Il s’agit donc de ventes ponctuelles qui ont lieu en dehors des magasins dans lesquels ces marchandises sont habituellement commercialisées.
Et attention, le fait de procéder à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée, ou en méconnaissance des termes de la déclaration, est passible d’une amende pénale pouvant aller jusqu’à 15 000 € si le contrevenant est une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale (une société).
- être minoré à 150 € (750 € s’il s’agit d’une personne morale) si l’amende est payée par l’intéressé dans les 15 jours qui suivent la commission de l’infraction ou, si l’avis d’infraction lui est envoyé, dans les 15 jours qui suivent cet envoi ;
- ou, à l’inverse, être majoré à 450 € (2 250 € s’il s’agit d’une personne morale) si elle est payée au-delà du délai de 45 jours qui suivent la commission de l’infraction ou l’envoi de l’avis d’infraction.
Afin de lutter contre la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés agricoles, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a instauré un dispositif spécifique : l’essai encadré. Un dispositif dont les modalités d’application viennent enfin d’être précisées par décret.
Afin de lutter contre la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés agricoles, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a instauré un dispositif spécifique : l’essai encadré. Un dispositif dont les modalités d’application viennent enfin d’être précisées par décret.
L’essai encadré permet d’évaluer la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé de l’exploitant ou du salarié qui se trouve en arrêt de travail. Cet essai peut être effectué dans l’exploitation de l’assuré ou dans une autre entreprise.
L’essai encadré intervient à l’initiative de l’assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social de la Mutualité sociale agricole (MSA), avec l’accord notamment de son médecin traitant. Mais ce dispositif peut également lui être proposé, notamment par le service de santé au travail en agriculture de la MSA.
Durant l’essai encadré, dont la durée maximale est de 14 jours ouvrables renouvelable dans la limite de 28 jours ouvrables, l’assuré continue de percevoir (comme pendant son arrêt de travail) des indemnités journalières de la MSA et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de la part de son employeur. Autrement dit, l’exploitation auprès duquel l’assuré effectue un essai encadré n’a pas à le rémunérer à ce titre.
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Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à ce dispositif. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement :
- aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- et aux salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Concrètement, il convient de se référer, notamment, au poste occupé par le salarié, à l’organisation de son emploi du temps et aux responsabilités qui lui sont confiées pour apprécier son autonomie. Et non pas à la taille de l’entreprise, comme vient de le préciser la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une salariée cadre recrutée en tant que vétérinaire et soumise à un forfait-jours avait été licenciée pour inaptitude. Elle avait saisi la justice afin de contester la validité de ce forfait et ainsi obtenir, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires. Elle estimait, en effet, ne pas avoir disposé de l’autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps pour se voir appliquer un forfait-jours notamment car elle avait été contrainte de se conformer aux horaires d’ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Grenoble n’avait pas fait droit à sa demande. Selon les juges, compte tenu de la taille réduite du cabinet (qui comptait seulement la présence d’une assistante vétérinaire ou d’une autre vétérinaire), la salariée n’avait pas été contrainte de se soumettre à un horaire collectif. Il en résultait qu’elle avait, à juste titre, pu se voir appliquer un forfait-jours.
Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Pour elle, l’autonomie de la salariée, et donc la validité du forfait-jours auquel elle était soumise, ne peuvent pas être appréciées en fonction de la taille du cabinet. Il reviendra donc, de nouveau, aux juges d’appel de se positionner sur l’autonomie réelle de la salariée au regard de critères plus pertinents…
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Un créancier est en droit de demander en justice qu’un commerçant soit placé en redressement ou en liquidation judiciaire même après que ce dernier a cessé son activité. Dans ce cas, cette demande doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la radiation du commerçant au registre du commerce et des sociétés (RCS).
À ce titre, dans une affaire récente, un commerçant avait cessé son activité le 11 mars 2019, sa radiation au RCS étant intervenue le 5 août suivant. Son extrait Kbis indiquait bien une radiation au 5 août 2019 mais « avec effet au 11 mars 2019 ». Du coup, la question s’est posée de savoir si le point de départ du délai d’un an était la date de la mention de la radiation au RCS (5 août 2019) ou bien la date d’effet de celle-ci (11 mars 2019).
En effet, l’un des créanciers de ce commerçant l’avait assigné en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Ce dernier avait alors fait valoir que cette demande était hors délai puisqu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Pour elle, le délai d’un an court à compter de la date à laquelle la radiation est inscrite au RCS (en l’occurrence le 5 août 2019), peu importe le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation avec effet à une date antérieure (en l’occurrence au 11 mars 2019), « cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers ». L’assignation du créancier était donc recevable.
En effet, l’un des créanciers de ce commerçant l’avait assigné en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Ce dernier avait alors fait valoir que cette demande était hors délai puisqu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Pour elle, le délai d’un an court à compter de la date à laquelle la radiation est inscrite au RCS (en l’occurrence le 5 août 2019), peu importe le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation avec effet à une date antérieure (en l’occurrence au 11 mars 2019), « cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers ». L’assignation du créancier était donc recevable.
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Les associations et les fondations peuvent vouloir investir leurs excédents de trésorerie dans des placements afin de générer des intérêts. Mais la prudence est de mise, comme le montre une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Paris.
Ainsi, une fondation reconnue d’utilité publique dotée d’un patrimoine très important avait conclu une convention de prestation de services avec une société de conseil en vue de réaliser plusieurs investissements. Celle-ci avait notamment mis en place un fonds d’investissement de droit luxembourgeois sur lequel la fondation s’engageait à effectuer un dépôt initial de 10 millions d’euros, puis un versement de 215 millions d’euros réparti en 12 mensualités.
Alléguant des retards dans l’exécution de ses obligations par la fondation, la société de conseil lui avait indiqué qu’elle mettait fin à la convention de prestation de services. La fondation avait alors réclamé le remboursement des sommes qu’elle avait déjà remises à la société de conseil.
Le tribunal de commerce de Paris avait annulé la convention de prestation de services et ordonné à la société de conseil de restituer à la fondation plus de 1,34 million d’euros. Ce jugement ayant été contesté par la société, le litige a été porté devant la Cour d’appel de Paris.
Pour la cour d’appel, la fondation devait être considérée comme un investisseur non professionnel. En effet, selon le Code monétaire et financier, « un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Or, puisque la fondation avait pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et que ses ressources provenaient de dons, les juges ont estimé que « les règles de la finance lui étaient étrangères ».
Constatant un défaut de conseil et un comportement déloyal de la part de la société à l’égard d’un investisseur non professionnel, la cour d’appel a annulé la convention de prestation de services et a condamné la société à restituer à la fondation les sommes qui lui avaient été versées.
Aller en hautLe gouvernement a présenté le bilan de la lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale pour l’année 2022. Et ce ne sont pas moins de 10,6 milliards d’euros d’impôts qui ont été encaissés l’an dernier par l’État à la suite des contrôle fiscaux, un niveau équivalent à celui de 2021. Sachant que ce montant concerne principalement l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires.
Dans le détail, 14,6 milliards d’euros d’impôts (droits et pénalités) ont été réclamés en 2022 auprès des particuliers et des entreprises, dont 8,8 milliards d’euros au titre des opérations de contrôle sur place, essentiellement dans les entreprises. Un montant en hausse de 13 % par rapport à 2021 (+1 milliard d’euros). 5,8 milliards d’euros sont issus des contrôles sur pièces, c’est-à-dire réalisés à distance depuis les bureaux de l’administration fiscale.
Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 8,2 % en un an (13,4 milliards d’euros en 2021). Ce résultat s’explique notamment par le renforcement du ciblage des contrôles fiscaux via l’analyse de données. En effet, 52 % des contrôles des entreprises ont été engagés grâce au datamining en 2022. En outre, 2 milliards d’euros ont été mis en recouvrement à partir de dossiers ciblés par le datamining au cours des années précédentes.
Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 8,2 % en un an (13,4 milliards d’euros en 2021). Ce résultat s’explique notamment par le renforcement du ciblage des contrôles fiscaux via l’analyse de données. En effet, 52 % des contrôles des entreprises ont été engagés grâce au datamining en 2022. En outre, 2 milliards d’euros ont été mis en recouvrement à partir de dossiers ciblés par le datamining au cours des années précédentes.
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Les entrepreneurs individuels relèvent désormais d’un nouveau statut qui sépare leurs patrimoines personnel et professionnel. Ce nouveau statut étant applicable quelles que soient leur activité.
Les entrepreneurs individuels relèvent désormais d’un nouveau statut qui sépare leurs patrimoines personnel et professionnel. Ce nouveau statut étant applicable quelles que soient leur activité.
Dans ce cadre, les entrepreneurs individuels qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent choisir d’être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Une option qui entraîne néanmoins des conséquences fiscales.
Ainsi, lorsque cette option est exercée, non pas au moment de la création de l’entreprise, mais ultérieurement, elle entraîne, d’une part, le transfert des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle vers celui de l’entreprise assimilée à une EURL et, d’autre part, la cessation de l’entreprise individuelle.
Ainsi, lorsque cette option est exercée, non pas au moment de la création de l’entreprise, mais ultérieurement, elle entraîne, d’une part, le transfert des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle vers celui de l’entreprise assimilée à une EURL et, d’autre part, la cessation de l’entreprise individuelle.
Ce transfert des biens donne lieu à la constatation de plus ou moins-values professionnelles. À ce titre, l’administration fiscale admet qu’en cas de plus-values professionnelles, l’exonération en fonction des recettes et, pour les plus-values immobilières, l’abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5
Ce transfert des biens donne lieu à la constatation de plus ou moins-values professionnelles. À ce titre, l’administration fiscale admet qu’en cas de plus-values professionnelles, l’exonération en fonction des recettes et, pour les plus-values immobilières, l’abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5
Quant à la cessation de l’entreprise individuelle, elle emporte taxation immédiate des bénéfices non encore imposés.
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Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales sera encore plus encadré à compter du 1
Ainsi, à compter du 1
Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.
Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.
La fréquence des appels sera également limitée à compter du 1
Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.
Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.
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Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie.
Les bulletins de paie édités à compter du 1er juillet 2023 devront intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social. Celui-ci correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés (salaires, primes, avantages en nature, indemnités légales d’activité partielle, indemnités de congés payés…) duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires.
Les bulletins de paie édités à compter du 1er juillet 2023 devront intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social. Celui-ci correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés (salaires, primes, avantages en nature, indemnités légales d’activité partielle, indemnités de congés payés…) duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires.
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À compter de 2023, une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.
À compter de 2023, une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.
Cette taxe est due, en principe, par les propriétaires, les usufruitiers, les preneurs à bail à construction, les emphytéotes et les titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel de tels locaux, au 1
Le montant de la taxe est égal au produit de la superficie en m
- 0,94 € pour les bureaux ;
- 0,39 € pour les locaux commerciaux ;
- 0,20 € pour les locaux de stockage ;
- 0,13 € pour les surfaces de stationnement.
Le montant de la taxe est égal au produit de la superficie en m
- 0,94 € pour les bureaux ;
- 0,39 € pour les locaux commerciaux ;
- 0,20 € pour les locaux de stockage ;
- 0,13 € pour les surfaces de stationnement.
En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1
En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1
Dans le cadre de leur affiliation à la MSA, les chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles relèvent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Mais par dérogation, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) exerçant une activité agricole relèvent du régime de Sécurité sociale des salariés agricoles.
C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une caisse de MSA avait adressé au président non rémunéré d’une SAS exerçant une activité agricole une contrainte relative à des impayés de cotisations sociales. L’intéressé avait alors contesté cette contrainte en justice, faisant valoir qu’il ne relevait pas du statut social des exploitants agricoles mais de celui des salariés agricoles. Les juges (la Cour de cassation, en l’occurrence) lui ont donné raison : en sa qualité de président d’une SAS, il était assimilé à un salarié agricole ainsi que la loi (article L 722-20-9° du Code rural) le prévoit. Le régime de protection sociale des exploitants agricoles lui était donc inapplicable.
C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une caisse de MSA avait adressé au président non rémunéré d’une SAS exerçant une activité agricole une contrainte relative à des impayés de cotisations sociales. L’intéressé avait alors contesté cette contrainte en justice, faisant valoir qu’il ne relevait pas du statut social des exploitants agricoles mais de celui des salariés agricoles. Les juges (la Cour de cassation, en l’occurrence) lui ont donné raison : en sa qualité de président d’une SAS, il était assimilé à un salarié agricole ainsi que la loi (article L 722-20-9° du Code rural) le prévoit. Le régime de protection sociale des exploitants agricoles lui était donc inapplicable.
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Afin d’inciter les entreprises à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, le gouvernement a mis en place un système de bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage. Ce dispositif s’applique depuis septembre 2022 dans les entreprises d’au moins 11 salariés relevant de sept secteurs d’activité. Et il perdurera au moins jusqu’au 31 août 2024.
La modulation de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique uniquement dans les entreprises d’au moins 11 salariés œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts (à l’exception de celles qui relèvent de l’insertion par l’activité économique), à savoir :
- la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
- la production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
- les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
- l’hébergement et la restauration ;
- les transports et l’entreposage ;
- la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
- le travail du bois, les industries du papier et l’imprimerie.
Une entreprise appartient à l’un de ces sept secteurs si sa convention collective et son code APE sont listés dans
Une entreprise appartient à l’un de ces sept secteurs si sa convention collective et son code APE sont listés dans
Le taux de la contribution d‘assurance chômage est fixé, en principe, à 4,05 %. Dans les entreprises concernées par le bonus-malus, ce taux peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts.
Le taux de la contribution d‘assurance chômage est fixé, en principe, à 4,05 %. Dans les entreprises concernées par le bonus-malus, ce taux peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts.
Ainsi, le taux réellement applicable à l’entreprise est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découle trois possibilités :
- le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ;
- ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ;
- ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).
Ainsi, le taux réellement applicable à l’entreprise est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découle trois possibilités :
- le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ;
- ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ;
- ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).
Le taux modulé de la contribution d’assurance chômage s’applique pour la première fois sur les rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant du 1
Un récent décret prolonge l’application du bonus-malus pour la période 2023-2024. Aussi, du 1
Les entreprises relevant des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (secteurs protégés dits « S1 » comme les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, la production de boissons alcooliques distillées, la fabrication de cidre et de vins de fruits, le transport de voyageurs ou les activités photographiques) étaient exclues de l’application du bonus-malus pour la période 2022-2023. Mais elles ne le seront plus pour la période 2023-2024.
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Depuis le 1
Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.
Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.
Or, vous le savez sûrement, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Du coup,
Et dans un communiqué de presse du 16 février dernier, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé que les formalités de modification et de cessation, comportant une inscription au registre du commerce et des sociétés, des sociétés commerciales, artisanales et agricoles peuvent également être accomplies provisoirement sur le site Infogreffe.
Et dans un communiqué de presse du 16 février dernier, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé que les formalités de modification et de cessation, comportant une inscription au registre du commerce et des sociétés, des sociétés commerciales, artisanales et agricoles peuvent également être accomplies provisoirement sur le site Infogreffe.
Aller en hautLes associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique AGORA géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site
Sont rendus publics via ce répertoire notamment le nom et les coordonnées de l’association, l’identité de ses dirigeants et des personnes chargées de la représentation d’intérêts, le niveau d’intervention (local, national, européen et/ou mondial), les secteurs d’activité dans lesquels elle est exercée (économie, éducation, emploi, environnement, santé, solidarité, justice, recherche, sports, loisirs, tourisme...), leurs actions de représentation d’intérêts ainsi que les moyens alloués à ces actions.
Sont rendus publics via ce répertoire notamment le nom et les coordonnées de l’association, l’identité de ses dirigeants et des personnes chargées de la représentation d’intérêts, le niveau d’intervention (local, national, européen et/ou mondial), les secteurs d’activité dans lesquels elle est exercée (économie, éducation, emploi, environnement, santé, solidarité, justice, recherche, sports, loisirs, tourisme...), leurs actions de représentation d’intérêts ainsi que les moyens alloués à ces actions.
Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public...).
Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public...).
Cette activité est exercée :
- à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;
- à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de dix de ces actions.
Sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.
Sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.
Les associations inscrites sur ce répertoire et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre 2022 devront, avant le 31 mars 2023, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2022, ainsi que les moyens alloués à ces actions. Cette démarche s’effectue sur le site internet de la
Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :
- le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;
- le type d’actions qu’elle a effectuées ;
- les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;
- le montant des dépenses liées aux actions de représentation d’intérêts, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.
Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :
- le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;
- le type d’actions qu’elle a effectuées ;
- les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;
- le montant des dépenses liées aux actions de représentation d’intérêts, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
*Sous réserve de confirmation par décret
*Sous réserve de confirmation par décret
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Une société à responsabilité limitée (SARL) peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Ces derniers sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les personnes étrangères à la société (les « tiers ») des infractions à la loi ou aux règlements, des violations des statuts ou encore des fautes commises dans leur gestion. Sachant que lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer, pour la première fois semble-t-il, que la pluralité de gérants dans une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.
Dans cette affaire, la cogérante d’une SARL exploitant un supermarché dans un centre commercial exploitait également un restaurant dans ce même centre. Quelque temps avoir quitté la SARL, elle avait vu sa responsabilité pour faute de gestion engagée par la société. En effet, cette dernière lui reprochait de lui avoir fait supporter des factures d’électricité qui étaient dues par son restaurant. L’ex-gérante avait alors fait valoir que l’action en responsabilité aurait dû être engagée non pas contre elle seulement, mais contre tous les cogérants. Les juges n’ont donc pas été de cet avis : la SARL pouvait valablement agir en responsabilité contre l’ex-gérante pour des fautes commises dans sa gestion quand bien même y avait-il plusieurs gérants.
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Bien souvent, un contrat de travail à durée indéterminée débute par une période d’essai. Et si cette période ne suffit pas à l’employeur pour apprécier les aptitudes du nouvel embauché, elle peut être renouvelée une fois. Mais à condition que ce renouvellement soit prévu par un accord de branche étendu (qui en fixe la durée et les modalités) et par le contrat de travail du salarié. Et ce n’est pas tout, il faut aussi obtenir l’accord du salarié. Sachant que lorsqu’un doute subsiste en la matière, les juges vérifient que la volonté du salarié de renouveler sa période d’essai est claire et non équivoque…
Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que directeur des ressources humaines par un contrat de travail qui prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable. Il avait ensuite signé une lettre actant le renouvellement de sa période d’essai. Environ un mois plus tard, son employeur lui avait notifié la rupture de sa période d’essai.
Le salarié avait alors saisi la justice en vue de contester le renouvellement de sa période d’essai (et donc d’obtenir la requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement abusif). Il estimait en effet qu’il n’avait pas accepté ce renouvellement de manière claire et non équivoque.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Versailles a constaté que la lettre de renouvellement signée par le salarié ne contenait aucune mention (comme la mention « lu et approuvé ») permettant de s’assurer de sa volonté claire et non équivoque. Elle a toutefois relevé que le salarié avait adressé des mails à plusieurs recruteurs dans lesquels il indiquait que sa période d’essai avait été renouvelée. Pour les juges, ces mails prouvaient que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement. Les juges n’ont donc pas fait droit à la demande du salarié.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Versailles a constaté que la lettre de renouvellement signée par le salarié ne contenait aucune mention (comme la mention « lu et approuvé ») permettant de s’assurer de sa volonté claire et non équivoque. Elle a toutefois relevé que le salarié avait adressé des mails à plusieurs recruteurs dans lesquels il indiquait que sa période d’essai avait été renouvelée. Pour les juges, ces mails prouvaient que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement. Les juges n’ont donc pas fait droit à la demande du salarié.
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Contrairement au contrat à durée indéterminée (CDI), le contrat à durée déterminée (CDD) doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit comportant les signatures de l’employeur et du salarié. À défaut de ces deux signatures, le CDD peut être requalifié en CDI par les juges.
À ce titre, si la signature manuscrite et la signature électronique sont admises, qu’en est-il de la signature manuscrite scannée sur le contrat de travail ?
Dans une affaire récente, un salarié recruté en CDD saisonnier avait demandé en justice la requalification de ce contrat en CDI. Selon lui, le contrat n’avait pas été régulièrement signé par son employeur puisqu’il contenait une signature manuscrite scannée.
Saisies de l’affaire, la Cour d’appel d’Angers, puis la Cour de cassation, ont estimé qu’une signature dont l’image est reproduite sur le contrat de travail ne constitue ni une signature manuscrite ni une signature électronique. Mais que cette signature numérisée est tout de même valable, dès lors qu’il est possible d’identifier son auteur (dans cette affaire, le gérant de la société) et que celui-ci est bien habilité à signer le contrat de travail. La demande de requalification du contrat de travail a donc été rejetée.
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Le guide 2022 du crédit d’impôt recherche (CIR) a été publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Un guide qui se décline, cette année, en deux versions : le guide intégral et le focus agrément.
Le guide 2022 du crédit d’impôt recherche (CIR) a été publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Un guide qui se décline, cette année, en deux versions : le guide intégral et le focus agrément.
Dépourvu de valeur règlementaire, ce guide est établi afin d’aider les entreprises qui bénéficient du CIR et du dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) à préparer leur déclaration, déposer un rescrit ou encore demander un agrément. Il se concentre sur les activités de recherche et développement (R&D). Les dépenses d’innovation étant traitées en annexe. Sont notamment présentés les dépenses éligibles, l’assiette et le calcul du CIR. À ce titre, le guide tient compte de la suppression au 1
Comme habituellement, le guide donne aussi de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur ces avantages fiscaux. Et une annexe a été ajoutée afin d’intégrer le nouveau crédit d’impôt à destination des entreprises qui engagent des dépenses dans le cadre d’un contrat de collaboration avec les organismes de recherche et de diffusion des connaissances.
Comme habituellement, le guide donne aussi de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur ces avantages fiscaux. Et une annexe a été ajoutée afin d’intégrer le nouveau crédit d’impôt à destination des entreprises qui engagent des dépenses dans le cadre d’un contrat de collaboration avec les organismes de recherche et de diffusion des connaissances.
Le guide dispense également un certain nombre de préconisations aux entreprises pour constituer le dossier justificatif des travaux de recherche qui est demandé par l’administration fiscale en cas de contrôle du CIR et renvoie vers un modèle. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.
Le guide dispense également un certain nombre de préconisations aux entreprises pour constituer le dossier justificatif des travaux de recherche qui est demandé par l’administration fiscale en cas de contrôle du CIR et renvoie vers un modèle. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.
Aller en hautUne nouvelle fois, le ministère de l’Agriculture vient d’ouvrir un guichet d’aide aux investissements destinés à protéger les exploitations agricoles contre les aléas climatiques. Doté d’un budget de 40 millions d’euros, il sera ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. Les demandes pour bénéficier d’une aide en la matière devront donc être formulées au plus tard à cette date. Mais attention, elles ne pourront être satisfaites que dans la limite des crédits disponibles.
Une nouvelle fois, le ministère de l’Agriculture vient d’ouvrir un guichet d’aide aux investissements destinés à protéger les exploitations agricoles contre les aléas climatiques. Doté d’un budget de 40 millions d’euros, il sera ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. Les demandes pour bénéficier d’une aide en la matière devront donc être formulées au plus tard à cette date. Mais attention, elles ne pourront être satisfaites que dans la limite des crédits disponibles.
Plus précisément, un premier volet d’aides, crédité de 20 millions d’euros, est relatif aux investissements d’équipements anti-sécheresse. Sont notamment éligibles à l’aide des appareils de mesure, des asperseurs basse pression, des systèmes d’automatisation des apports d’eau, des compteurs communiquant, des dispositifs de stockage et de traitement des eaux de pluie, des écrans d’ombrage ou encore des matériels de micro-irrigation et de ferti-irrigation.
Le montant de l’aide s’élève à 30 % (75 % dans les Dom) du coût HT de l’investissement, plafonné à 40 000 € HT (150 000 € HT pour les Cuma et les ASA) de dépenses éligibles. Ce taux étant majoré de 10 points pour les jeunes agriculteurs, les nouveaux installés depuis moins de 5 ans et les Cuma.
Pour en savoir plus sur les conditions et les modalités d’attribution de cette aide, ainsi que pour connaître la liste complète des matériels éligibles, vous pouvez consulter
Un second volet d’aides, également doté de 20 millions d’euros, concerne les investissements d’équipements de prévention de tous les aléas climatiques (gel, grêle, ouragans, tornades et aussi sécheresse). Mais il est réservé aux exploitants ayant souscrit une assurance multirisque climatique. Sont notamment éligibles à l’aide des bâches anti-gel, des brûleurs à gaz avec turbine, des convecteurs à air chaud, des éoliennes mobiles, des tours à vent fixes ou mobiles, des fils de palissage chauffants, du matériel d’aspersion, des systèmes d’alerte s’agissant des équipements contre le gel, des filets paragrêle, du grillage de protection sous vitrage ou encore des radars de détection des cellules orageuses s’agissant des équipements contre la grêle.
Le montant de l’aide s’élève à 40 % (75 % dans les Dom) du coût HT de l’investissement, plafonné à 40 000 € HT (150 000 € HT pour les Cuma et les ASA) de dépenses éligibles. Ce taux étant, là aussi, majoré de 10 points pour les jeunes agriculteurs, les nouveaux installés depuis moins de 5 ans et les Cuma.
Pour en savoir plus sur les conditions et les modalités d’attribution de cette aide, ainsi que pour connaître la liste complète des matériels éligibles, vous pouvez consulter
Pour en savoir plus sur les conditions et les modalités d’attribution de cette aide, ainsi que pour connaître la liste complète des matériels éligibles, vous pouvez consulter
Le ministre de l’Économie et des Finances l’a annoncé le lundi 13 février dernier : l’indemnité carburant de 100 €, instaurée pour les Français les plus modestes pour préserver leur pouvoir d’achat, pourra être demandée jusqu’à la fin du mois de mars, et non pas jusqu’au 28 février comme c’était initialement prévu. Le but étant de permettre à la moitié des foyers éligibles qui n’ont pas encore fait la demande (à la date à laquelle ces lignes étaient écrites) de pouvoir profiter de l’aide.
Le ministre de l’Économie et des Finances l’a annoncé le lundi 13 février dernier : l’indemnité carburant de 100 €, instaurée pour les Français les plus modestes pour préserver leur pouvoir d’achat, pourra être demandée jusqu’à la fin du mois de mars, et non pas jusqu’au 28 février comme c’était initialement prévu. Le but étant de permettre à la moitié des foyers éligibles qui n’ont pas encore fait la demande (à la date à laquelle ces lignes étaient écrites) de pouvoir profiter de l’aide.
Rappel des conditions pour bénéficier de cette aide.
Peuvent bénéficier de l’indemnité carburant les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- être domicilié fiscalement en France en 2021 ;
- être âgé d’au moins 16 ans au 31 décembre 2021 ;
- avoir déclaré, au titre des revenus 2021, des traitements et salaires (hors chômage et préretraite), des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) micro-entrepreneurs ou professionnels, des bénéfices non commerciaux (BNC) micro-entrepreneurs ou professionnels ou des bénéfices agricoles (BA) ;
- ne pas être redevable de l’impôt sur la fortune immobilière ;
- appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre de 2021 n’excède pas 14 700 €, soit 1 314 € nets par mois pour une personne seule, ou 3 941 € pour un couple avec deux enfants ;
Peuvent bénéficier de l’indemnité carburant les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- être domicilié fiscalement en France en 2021 ;
- être âgé d’au moins 16 ans au 31 décembre 2021 ;
- avoir déclaré, au titre des revenus 2021, des traitements et salaires (hors chômage et préretraite), des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) micro-entrepreneurs ou professionnels, des bénéfices non commerciaux (BNC) micro-entrepreneurs ou professionnels ou des bénéfices agricoles (BA) ;
- ne pas être redevable de l’impôt sur la fortune immobilière ;
- appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre de 2021 n’excède pas 14 700 €, soit 1 314 € nets par mois pour une personne seule, ou 3 941 € pour un couple avec deux enfants ;
utiliser un véhicule à deux, trois ou quatre roues, thermique et/ou électrique, à des fins professionnelles, notamment pour les trajets domicile-travail, et régulièrement assuré. Les quadricycles lourds à moteur, les véhicules agricoles (tracteurs, quads), les poids lourds et les véhicules de fonction ou de service ne sont pas éligibles à l’indemnité.
utiliser un véhicule à deux, trois ou quatre roues, thermique et/ou électrique, à des fins professionnelles, notamment pour les trajets domicile-travail, et régulièrement assuré. Les quadricycles lourds à moteur, les véhicules agricoles (tracteurs, quads), les poids lourds et les véhicules de fonction ou de service ne sont pas éligibles à l’indemnité.
En pratique, pour percevoir l’indemnité de 100 €, il faut, au plus tard le 31 mars 2023, se rendre sur
Les 100 € seront ensuite versés par virement directement sur le compte bancaire que l’intéressé a communiqué à l’administration fiscale au titre de son impôt sur le revenu.
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Très souvent, dans les sociétés, les statuts prévoient qu’en cas de cession de parts sociales ou d’actions par un associé, le cessionnaire proposé par ce dernier devra être agréé par les autres associés. Et qu’à défaut d’agrément, la société devra racheter les parts sociales ou les actions considérées.
À ce titre, dans une affaire récente, l’un des deux associés d’une société par actions simplifiée (SAS), qui souhaitait quitter la société et donc vendre ses actions, avait demandé l’agrément du cessionnaire qu’il proposait. Les statuts prévoyaient dans ce cas que le cessionnaire devrait être agréé par l’assemblée générale et qu’en cas de refus d’agrément et à défaut de rachat des actions par la société dans un délai de 2 mois, l’agrément serait réputé acquis.
La société ayant refusé d’agréer le cessionnaire, elle avait proposé à l’associé cédant de racheter ses actions. Elle avait alors demandé en justice la mise sous séquestre de ces actions ainsi que la désignation d’un expert pour déterminer leur valeur. Ce dernier avait remis son rapport 19 mois plus tard et la SAS avait finalement refusé de racheter les actions. Mécontent, l’associé cédant avait agi en justice contre la SAS. Mais la cour d’appel avait rejeté son action car, selon elle, puisque la SAS n’avait pas racheté les actions dans le délai de 2 mois, l’agrément du cessionnaire proposé par l’associé était réputé donné et ce dernier pouvait donc lui vendre ses actions comme prévu.
Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a constaté qu’après avoir refusé l’agrément, la société avait manifesté son intention de racheter les actions au prix fixé par un expert, ce que l’associé cédant avait accepté, et qu’il y avait donc eu accord sur la chose et sur les modalités de détermination du prix. La SAS ne pouvait donc pas revenir sur cet accord et était donc tenue de racheter les actions.
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En Île-de-France, les associations qui construisent, reconstruisent ou agrandissent des locaux à usage de bureaux doivent verser une taxe. En sont toutefois exonérés, notamment, les associations reconnues d’utilité publique et les services publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.
À ce titre, dans une affaire récente, une association simplement déclarée construisant une crèche prétendait que les articles du Code de l’urbanisme relatifs à cette taxe méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en ce qu’ils y soumettaient les associations non reconnues d’utilité publique ayant une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.
Mais, pour le Conseil Constitutionnel, l’assujettissement de ces associations à la taxe sur les bureaux est conforme à la Constitution puisque des personnes placées dans des situations différentes peuvent être traitées différemment au regard de l’impôt.
Aller en hautDepuis le 1
Depuis le 1
Depuis le début de l’année, le montant des cotisations dues par ces libéraux au titre de la retraite complémentaire et de l’assurance invalidité-décès n’est plus forfaitaire mais proportionnel à leur revenu professionnel (comme c’est déjà le cas en matière de retraite de base).
Ainsi, en 2023, le taux des cotisations de retraite complémentaire dues par les professionnels libéraux s’élève à :
- 9 % sur la part des revenus qui n’excède pas le plafond annuel de la Sécurité sociale (43 992 € en 2023) ;
- et 22 % sur la part des revenus comprise entre une et trois fois ce plafond (soit entre 43 992 et 131 976 € actuellement).
Concernant la cotisation d’invalidité-décès, elle correspond, en 2023, à 0,5 % du revenu professionnel (pris en compte dans la limite de 1,85 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 81 385 €). Une cotisation minimale est cependant mise en place : le taux de cotisation de 0,5 % s’applique alors sur une assiette minimale de revenu fixée à 37 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 16 277 €).
Concernant la cotisation d’invalidité-décès, elle correspond, en 2023, à 0,5 % du revenu professionnel (pris en compte dans la limite de 1,85 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 81 385 €). Une cotisation minimale est cependant mise en place : le taux de cotisation de 0,5 % s’applique alors sur une assiette minimale de revenu fixée à 37 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 16 277 €).
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Depuis le 1
Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.
Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.
Or, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Aussi, une procédure de secours a-t-elle été activée. Ainsi, l’ancien site
Et la plate-forme
- les formalités de modification et de radiation de certains groupements et de certaines sociétés, à savoir les sociétés civiles, les sociétés d’exercice libéral, les personnes morales assujetties à l’immatriculation au RCS ne relevant ni des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ni des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), les groupements d’intérêt économique (GIE) et les groupements européens d’intérêt économique (GEIE) ;
Et la plate-forme
- les formalités de modification et de radiation de certains groupements et de certaines sociétés, à savoir les sociétés civiles, les sociétés d’exercice libéral, les personnes morales assujetties à l’immatriculation au RCS ne relevant ni des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ni des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), les groupements d’intérêt économique (GIE) et les groupements européens d’intérêt économique (GEIE) ;
les déclarations des bénéficiaires effectifs isolées, c’est-à-dire effectuées indépendamment de toute autre formalité déclarative au RCS, et les dépôts d’actes isolés, c’est-à-dire non liés à une formalité déclarative.
Le greffe du tribunal de commerce de Paris a également annoncé que certaines formalités peuvent être effectuées au format papier auprès du CFE compétent (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, Urssaf, greffe, etc.). Il s’agit des formalités suivantes :
- pour les personnes physiques, les déclarations de transfert de l’entreprise, de transfert d’un établissement, d’ouverture d’un nouvel établissement ou de décès de l’exploitant avec poursuite d’exploitation ou demande de maintien provisoire au sein du registre d’immatriculation ;
- pour les personnes morales, les déclarations de transfert d’établissement, d’ouverture d’un nouvel établissement, de modification de la forme juridique, de modification relative aux dirigeants et aux associés, de dissolution ou de cessation d’activité (sans disparition de la personne morale).
Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.
Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.
La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2023 vient d’être dévoilée. Aucun pays figurant dans la liste de l’an dernier n’a été retiré. Sont donc conservés Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges britanniques, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama, les Seychelles et les Palaos. En revanche, deux pays font leur entrée, à savoir les Bahamas ainsi que les Îles Turques et Caïques.
Au total, la liste compte donc, pour 2023, 14 pays.
Au total, la liste compte donc, pour 2023, 14 pays.
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Chose promise, chose due : le gouvernement s’attelle, en ce début d’année, à un chantier de taille. Et c’est dans le cadre d’une loi de financement rectificative de la Sécurité sociale qu’il entend réformer en profondeur le système de retraite français. Actuellement dans les mains du Parlement, ce projet de loi prévoit, en particulier, de repousser l’âge légal de départ à la retraite et d’allonger la durée de cotisation requise pour obtenir une pension à taux plein. Explications.
Chose promise, chose due : le gouvernement s’attelle, en ce début d’année, à un chantier de taille. Et c’est dans le cadre d’une loi de financement rectificative de la Sécurité sociale qu’il entend réformer en profondeur le système de retraite français. Actuellement dans les mains du Parlement, ce projet de loi prévoit, en particulier, de repousser l’âge légal de départ à la retraite et d’allonger la durée de cotisation requise pour obtenir une pension à taux plein. Explications.
Aujourd’hui fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite pourrait bientôt être progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmenterait de 3 mois par génération.
Aujourd’hui fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite pourrait bientôt être progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmenterait de 3 mois par génération.
Parallèlement, le projet de loi prévoit d’allonger la durée de cotisation permettant aux assurés d’obtenir une pension de retraite à taux plein. Actuellement, cette durée augmente progressivement et atteint 172 trimestres (soit 43 ans) pour les personnes nées à compter de 1973. Le gouvernement entend accélérer la cadence, c’est-à-dire instaurer une durée minimale de cotisation de 172 trimestres pour les assurés nés à compter de 1965.
Comme c’est déjà le cas, les personnes ayant commencé à travailler tôt pourront toujours bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Elles pourraient ainsi, sous certaines conditions, prétendre à leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans.
*Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile.
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Entre 40 000 et 50 000 personnes, dont un tiers a moins de 55 ans, décèdent chaque année d’un arrêt cardiaque en France. Le taux de survie étant seulement de 3 % à 4 %, faute pour les Français de connaître les comportements qui sauvent.
Face à cet enjeu de santé publique, le gouvernement souhaite former la population aux gestes qui sauvent. Et les employeurs sont mis à contribution.
Ainsi, ils doivent désormais proposer aux salariés, avant leur départ à la retraite, des « actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent ».
Ainsi, ils doivent désormais proposer aux salariés, avant leur départ à la retraite, des « actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent ».
Ces actions doivent permettre aux salariés d’acquérir les compétences nécessaires pour :
- assurer leur propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;
- réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;
- réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.
Un récent arrêté précise les organismes et professionnels autorisés à dispenser cette formation. Il s’agit notamment des formateurs des services d’incendie et de secours, des associations agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours ainsi que de certains professionnels de santé (médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers…).
Un récent arrêté précise les organismes et professionnels autorisés à dispenser cette formation. Il s’agit notamment des formateurs des services d’incendie et de secours, des associations agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours ainsi que de certains professionnels de santé (médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers…).
Aller en hautPour répondre aux difficultés de trésorerie rencontrées actuellement ou prochainement par nombre d’entreprises compte tenu du contexte de crise énergétique que nous connaissons, le Gouvernement a prolongé, par le biais d’un accord signé avec la Banque de France et les établissements bancaires, l’accord de place sur les restructurations des prêts garantis par l’État (PGE) jusqu’à la fin de l’année 2023. Rappelons que ce dispositif, qui avait été mis en place en janvier 2022, peut permettre à une entreprise en difficulté de rééchelonner son PGE sur 8 ou 10 ans, alors que sa durée est de 6 ans normalement, et donc de bénéficier de 2 voire de 4 années supplémentaires pour le rembourser, tout en continuant à bénéficier de la garantie de l’État. Plus précisément, il est ouvert aux entreprises qui ont obtenu un PGE d’un montant n’excédant pas 50 000 €.
La procédure de rééchelonnement est rapide, gratuite, confidentielle et non-judiciaire. Elle se déroule sous l’égide d’un tiers indépendant en la personne du médiateur du crédit aux entreprises (institution relevant de la Banque de France et chargée de débloquer le dialogue entre une entreprise et sa banque en cas de difficulté d’accès au crédit).
En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure d’étalement des remboursements, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque, accompagnées de leur expert-comptable qui aura établi une attestation selon laquelle l’entreprise considérée n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement du PGE, puis à saisir
En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure d’étalement des remboursements, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque, accompagnées de leur expert-comptable qui aura établi une attestation selon laquelle l’entreprise considérée n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement du PGE, puis à saisir
Lorsqu’un exploitant agricole met les terres qu’il loue à la disposition d’une société, il est tenu d’en informer le bailleur, par lettre recommandée, dans les 2 mois qui suivent la réalisation de l’opération.
Lorsqu’un exploitant agricole met les terres qu’il loue à la disposition d’une société, il est tenu d’en informer le bailleur, par lettre recommandée, dans les 2 mois qui suivent la réalisation de l’opération.
Sachant que la sanction encourue par l’exploitant qui s’abstient d’envoyer cet avis à son bailleur est peu dissuasive. En effet, si la résiliation de son bail est encourue dans ce cas, ce n’est que s’il n’adresse pas cet avis au bailleur dans l’année qui suit la mise en demeure envoyée par ce dernier et si ce manquement entraîne un préjudice pour le bailleur. Autant dire qu’il y a très peu de chances qu’elle soit prononcée…
Mais attention, car les juges viennent de considérer que le défaut d’information du bailleur quant à la mise des terres louées à la disposition d’une société constitue un manquement de l’exploitant locataire à ses obligations, ce qui le prive du droit de céder son bail. Car, ont-ils rappelé, la faculté de céder le bail est réservée au locataire de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui s’est acquitté de toutes les obligations résultant de son bail.
Dans cette affaire, un agriculteur avait mis les terres qu’il louait à la disposition d’une société dans laquelle il entendait exercer son activité sans en avoir avisé le bailleur. Plusieurs années après, lorsqu’il avait demandé au bailleur l’autorisation de céder son bail à son fils, ce dernier avait refusé. En effet, selon lui, l’exploitant devait être déchu de son droit de céder son bail en raison du manquement qu’il avait commis de ne pas l’avoir informé en son temps de la mise à disposition. Les juges lui ont donc donné raison.
Dans cette affaire, un agriculteur avait mis les terres qu’il louait à la disposition d’une société dans laquelle il entendait exercer son activité sans en avoir avisé le bailleur. Plusieurs années après, lorsqu’il avait demandé au bailleur l’autorisation de céder son bail à son fils, ce dernier avait refusé. En effet, selon lui, l’exploitant devait être déchu de son droit de céder son bail en raison du manquement qu’il avait commis de ne pas l’avoir informé en son temps de la mise à disposition. Les juges lui ont donc donné raison.
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